I. - Durant cette période de prorogation des mandats, il peut être procédé au renouvellement partiel des membres des conseils de la fonction militaire dans la limite des postes devenus vacants.
II. - Durant cette même période, afin de limiter le recours au renouvellement partiel, par dérogation au 5° et 6° de l'article R. 4124-16 du code de la défense, il n'est pas mis fin au mandat d'un membre en cas de promotion, mutation ou changement de corps d'un membre titulaire ou suppléant d'un conseil de la fonction militaire.