Les annexes sont ainsi modifiées :
I. - Le 2° de l'annexe 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur d'écriture. »
II. - L'annexe 2 est ainsi modifiée :
1° Après le 17° du II, il est ajouté un 18° ainsi rédigé :
« 18° Le cas échéant, tout contrat de prévente internationale ou tout document contractuel attestant de l'intention de conclure un tel contrat. »
2° Après le 15° du III, il est ajouté un 16° ainsi rédigé :
« 16° Le cas échéant, le curriculum vitae et la bibliométrie des conseillers historiques ou scientifiques ou, à défaut, une note de l'entreprise de production détaillant les modalités de consultation des experts et justifiant le choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité. »
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Le 7° est complété par les mots : « , ou un accord écrit des ayants droits » ;
b) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis Lorsqu'ils ne sont pas embauchés par l'entreprise de production déléguée, un document émanant de l'employeur indiquant le nombre de jours de travail prévisionnel des techniciens suivants : chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ; » ;
c) Après le 16°, il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :
« 16° bis Tout contrat d'achat de droits de diffusion conclu avec un ou plusieurs éditeurs de services de télévision établis à l'étranger ; ».
III. - L'annexe 3 est ainsi modifiée :
1° Après le 10° du II, sont insérés un 10° bis et un 10° ter ainsi rédigés :
« 10° bis Le cas échéant, tout contrat de prévente internationale lorsqu'il n'a pas été remis dans le dossier de demande d'autorisation préalable ;
« 10° ter Le cas échéant, un document valant attestation sur l'honneur signé par le représentant légal de l'entreprise de production indiquant que la totalité des scénarios est écrite et enregistrée en version originale en langue française ; »
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au 5°, après les mots : « des génériques », sont insérés les mots : « créditant notamment les conseillers historiques ou scientifiques ou les experts » ;
b) Au 8°, après les mots : « des diffuseurs, », sont insérés les mots : « y compris ceux établis à l'étranger, ».
c) Après le 11°, il est ajouté un 12° ainsi rédigé :
« 12° Le cas échéant, le curriculum vitae et la bibliométrie des conseillers historiques ou scientifiques ou, à défaut, une note de l'entreprise de production détaillant les modalités de consultation des experts et justifiant le choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité, s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable. »
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Lorsqu'ils ne sont pas embauchés par l'entreprise de production déléguée, un document émanant de l'employeur attestant du nombre de jours de travail effectif des techniciens suivants : chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ; »
b) Le 7° est complété par les mots : « , ainsi que tout contrat avec les personnes physiques ou morales pouvant faire valoir leur droit à l'image sur le spectacle objet de l'œuvre audiovisuelle, notamment le contrat avec les ayants droit du spectacle et leurs annexes, s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable » ;
c) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur, chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ; »
d) Au 9°, après les mots : « des diffuseurs, », sont insérés les mots : « y compris ceux établis à l'étranger, ».
IV. - L'annexe 7 est ainsi modifiée :
1° Après le 14° du III, il est ajouté un 15° ainsi rédigé :
« 15° Le cas échéant, le curriculum vitae et la bibliométrie des conseillers historiques ou scientifiques ou, à défaut, une note de l'entreprise de production détaillant les modalités de consultation des experts et justifiant le choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité. »
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Les 8° et 9° sont complétés par les mots : « , ou un accord écrit des ayants droit » ;
b) Après le 14°, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :
« 14° bis Tout contrat d'achat de droits de diffusion conclu avec un ou plusieurs éditeurs de services de télévision établis à l'étranger ; ».
VI. - L'annexe 8 est ainsi modifiée :
1° Après le 12° du II, sont insérés un 12° bis et un 12° ter ainsi rédigés :
« 12° bis Le cas échéant, tout contrat de prévente internationale ;
« 12° ter Le cas échéant, un document valant attestation sur l'honneur signé par le représentant légal de l'entreprise de production indiquant que la totalité des scénarios est écrite et enregistrée en version originale en langue française ; »
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au 5°, après les mots : « des génériques », sont insérés les mots : « créditant notamment les conseillers historiques ou scientifiques ou les experts » ;
b) Au 10°, après les mots : « des diffuseurs, », sont insérés les mots : « y compris ceux établis à l'étranger, » ;
c) Après le 12°, il est ajouté un 13° ainsi rédigé :
« 13° Le cas échéant, le curriculum vitae et la bibliométrie des conseillers historiques ou scientifiques ou, à défaut, une note de l'entreprise de production détaillant les modalités de consultation des experts et justifiant le choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité, s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable. »
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Lorsqu'ils ne sont pas embauchés par l'entreprise de production déléguée, un document émanant de l'employeur attestant du nombre de jours de travail effectif des techniciens suivants : chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ; »
b) Le 8° est complété par les mots : « , ainsi que tout contrat avec les personnes physiques ou morales pouvant faire valoir leur droit à l'image sur le spectacle objet de l'œuvre audiovisuelle, notamment le contrat avec les ayants droit du spectacle et leurs annexes, s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable » ;
c) Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur, chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ; »
d) Au 10°, après les mots : « des diffuseurs, », sont insérés les mots : « y compris ceux établis à l'étranger, ».