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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2015-1696 du 17 décembre 2015 pris en application du I de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République relatif à la compensation financière des transferts de compétences)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2015-1696 du 17 décembre 2015 pris en application du I de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République relatif à la compensation financière des transferts de compétences)


La période de référence prise en compte pour le calcul des dépenses d'équipement mentionnées à l'article 8 du présent décret est fixée à cinq ans, à l'exception des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Rhône-Alpes, pour lesquels cette période est fixée à deux ans.