La période de référence prise en compte pour le calcul des dépenses d'équipement mentionnées à l'article 8 du présent décret est fixée à cinq ans, à l'exception des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Rhône-Alpes, pour lesquels cette période est fixée à deux ans.