Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1693 du 17 décembre 2015 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles des commissionnaires de transport et portant diverses dispositions relatives au transport routier)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1693 du 17 décembre 2015 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles des commissionnaires de transport et portant diverses dispositions relatives au transport routier)


Le chapitre II du titre II du livre IV de la première partie du code des transports (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 intitulée : « Dispositions générales » comprenant les articles R. 1422-1 à R. 1422-10 ;
2° L'article R. 1422-4 est ainsi modifié :
a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° La reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et relatives aux activités mentionnées à l'article R. 1411-1, selon les modalités définies soit par les articles R. 1422-11 à R. 1422-14-1, soit par les articles R. 1422-15 à R. 1422-18. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Il est créé une section 2 intitulée : « Formation préalable et expérience professionnelle acquises en France ou hors de France » comprenant les articles R. 1422-11 à R. 1422-14-1 ;
4° L'article R. 1422-11 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 1422-11.-En application du 3° de l'article R. 1422-4, toute personne qui souhaite exercer en France la profession de commissionnaire de transport, qu'elle réside en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut demander au préfet de région territorialement compétent la reconnaissance des qualifications professionnelles qu'elle a acquises en France ou dans ces Etats, dans les conditions prévues aux articles R. 1422-12 à R. 1422-14-1. » ;


5° Aux 2° et 3° de l'article R. 1422-13 et aux 1° et 2° de l'article R. 1422-14, les mots : « sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou partie ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent » sont supprimés ;
6° Après l'article R. 1422-14, il est inséré un article R. 1422-14-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 1422-14-1.-Aux articles R. 1422-13 et R. 1422-14 :
« 1° Les durées des activités se comptent en années ou pendant une durée équivalente à temps partiel ;
« 2° Les formations préalables sont sanctionnées par un diplôme ou un certificat délivré en France par une autorité compétente ou par un certificat reconnu soit par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit par un organisme professionnel compétent. » ;


7° Il est créé une section 3 intitulée : « Attestations de compétence ou titres de formation délivrés hors de France » comprenant les articles R. 1422-15 à R. 1422-18 ;
8° L'article R. 1422-15 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 1422-15.-Les qualifications professionnelles prévues à l'article R. 1422-11 peuvent aussi avoir été acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnues en France par le préfet de région territorialement compétent, selon les modalités prévues par les articles R. 1422-16 à R. 1422-18, lorsque l'intéressé possède une attestation de compétences ou un titre de formation relatif aux activités mentionnées à l'article R. 1411-1 délivré par un de ces Etats. » ;


9° L'article R. 1422-16 est ainsi modifié :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Avoir exercé à temps plein pendant une année, ou pendant une durée équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas cette profession et posséder une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation délivrées par un de ces Etats qui ne réglemente pas cette profession. L'année d'expérience professionnelle n'est toutefois pas exigible lorsque le ou les titres de formation détenus sanctionnent une formation réglementée. » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « exercé pendant trois années », il est inséré les mots : «, ou pendant une durée équivalente à temps partiel, » ;
10° L'article R. 1422-17 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après les mots : « l'Espace économique européen », il est ajouté les mots : « et attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée » ;
b) Au 2°, les mots : « immédiatement inférieur aux » sont remplacés par le mot : « des » ;
11° L'article R. 1422-18 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de faire accomplir à l'intéressé » sont remplacés par les mots : «, sur le fondement des programmes des formations ou du contenu de l'expérience acquise, communiqués par l'intéressé, qui ont donné lieu à la délivrance du titre de formation ou de l'attestation de compétences mentionnés à l'article R. 1422-16, et, selon le choix de l'intéressé, de lui faire accomplir » ;
b) Le 1° est supprimé ;
c) Au 2°, qui devient le 1°, les mots : « sa durée ou » sont supprimés ;
d) Au 3°, qui devient le 2°, les mots : « cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise en France et qui » sont remplacés par les mots : « la formation requise en France » ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « aux 1°, 2° ou 3° » sont remplacés par les dispositions suivantes : « aux 1° ou 2°. Pour la validation des aptitudes et compétences, l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation par un organisme compétent, dans tout Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat tiers à l'Union européenne, est pris en compte dans la mesure où il est de nature à couvrir, en tout ou en partie, les matières substantiellement différentes mentionnées aux 1° et 2°. » ;
f) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'épreuve d'aptitude doit pouvoir être réalisée dans les six mois suivant la décision du préfet de région qui la prescrit. » ;
12° Il est créé une section 4 intitulée : « Dispositions communes » comprenant les articles R. 1422-19 à R. 1422-25 ;
13° A l'article R. 1422-20, après les mots : « les modalités d'application », il est inséré les mots : « de l'article R. 1422-4 et ».