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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2015 déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2015 déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français)


Sans préjudice des mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux visés à l'article 3, les mesures suivantes s'appliquent en zone de restriction :
a) Les exploitations de volailles exerçant des activités commerciales font l'objet d'un recensement dans les meilleurs délais ;
b) Toute augmentation de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou de la mortalité des volailles ainsi que toute baisse importante dans les données de production constatées dans les exploitations commerciales sont immédiatement signalées par le détenteur des volailles au vétérinaire sanitaire, qui procède à une visite de l'exploitation. Il réalise, s'il le juge nécessaire, des prélèvements d'échantillons en vue de rechercher la présence du virus de l'influenza aviaire ;
c) L'accès aux exploitations commerciales doit être réservé aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes sont tenues d'observer les règles de biosécurité permettant d'éviter la propagation de l'influenza aviaire ;
d) Les véhicules et les équipements qui ont été utilisés pour le transport des volailles, des poussins d'un jour et des autres oiseaux captifs, morts ou vivants, des aliments pour animaux, des œufs, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptible d'être contaminée sont nettoyés et désinfectés sans délai suivant les procédures appropriées. Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque les plus forts ;
e) L'épandage de la litière usagée, du fumier, du lisier ainsi que des sous-produits tels que les coquilles et les plumes ne peuvent être réalisés qu'à condition de la mise en œuvre de procédés assainissant préalables ou de l'expédition dans des conditions satisfaisantes de biosécurité, à destination d'une usine agréée pour le traitement ou l'entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009. La cession ou la vente de sous-produits de volailles crues à destination de l'alimentation animale sans traitement assainissant est interdite, ces produits ne peuvent sortir de la zone de restriction, sans rupture de charge, qu'à destination d'un établissement assurant un traitement thermique assainissant. En l'absence d'éléments probants sur le respect de ces dispositions le préfet peut interdire les déplacements ou épandage et faire procéder à l'exécution des mesures adaptées au frais de l'intéressé ;
f) Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et expositions sont soumis à l'autorisation préalable du préfet ;
g) Les lâchers de gibiers à plumes sont soumis à l'autorisation préalable du préfet ;
h) Les exploitations disposants de parcours plein air mettent en œuvre les mesures de biosécurité adaptées pour prévenir les contacts avec les oiseaux sauvages ;
i) Aucune volaille, poussin d'un jour, et aucun autre oiseau captif ne doit entrer dans une exploitation avant que les procédures sanitaires adaptées, portant notamment sur les conditions de nettoyage et désinfection et la durée des vides sanitaires, n'aient été mises en œuvre. Dans tous les cas, en l'absence d'éléments probants sur le respect de ces dispositions le préfet peut interdire les mouvements et faire procéder à l'exécution des mesures adaptées au frais de l'intéressé ;
j) Les mouvements de volailles, d'autre oiseau captif, de poussins d'un jour et d'œufs à destination de l'extérieur de la zone de restriction sont interdits. Cette interdiction ne s'applique pas au transit par la route ou par le rail sans déchargement. Par dérogation, le préfet peut, dans des conditions de biosécurité mentionnées aux points c et d, autoriser, sous sa supervision, le transport :


1. De poussins d'un jour issus d'œufs à couver provenant d'exploitations de volailles situées en dehors d'une zone de protection ou d'une zone de surveillance et pour autant que le couvoir expéditeur puisse assurer que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité ont permis d'éviter tout contact entre ces œufs et tout autre œuf à couver ou poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés en zone de surveillance ou en zone de protection ou de troupeaux suspects d'influenza aviaire ;
2. D'œufs à couver vers un couvoir désigné sous réserve que les œufs à couver et leur emballage ont été désinfectés avant l'expédition, que la traçabilité de ces œufs est assurée et que ces œufs proviennent d'exploitations situées dans lesquelles les volailles ont été soumises à une enquête sérologique relative à l'influenza aviaire permettant de détecter une prévalence de 5 %, avec un degré de fiabilité 95 % au moins, ayant abouti à un diagnostic négatif ;
3. D'œufs vers un centre d'emballage désigné situé dans le reste du territoire national, à condition qu'ils soient emballés dans un emballage jetable ;
4. D'œufs vers un établissement fabriquant des ovoproduits situé dans le reste du territoire national, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004, où ils seront manipulés et traités conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 ;
5. D'œufs aux fins d'élimination ;


k) Les couvoirs, les abattoirs, les tueries, les équarrissages et toute autre installation en lien avec l'élevage avicole situés en zone de restriction ainsi que les installations destinataires d'animaux ou d'œufs à couver en provenance de la zone de restriction dans les conditions prévues au j doivent mettre en place des règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité permettant d'éviter la contamination des exploitations avec lesquels ils sont en relation.
l) Les volailles non plumées issues d'exploitations situées en zone de protection ne peuvent être mises sur le marché en vue d'être remises au consommateur en l'état.
Les dispositions techniques d'application des mesures prévues au présent article, notamment en ce qui concerne les modalités de nettoyage et désinfection, les durées de vides sanitaires et le caractère adapté des mesures de biosécurité sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.