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Article undefined ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2015 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine pris en application des articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7, R. 1321-20, R. 1321-21 et R. 1321-38 du code de la santé publique)

Article undefined ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2015 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine pris en application des articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7, R. 1321-20, R. 1321-21 et R. 1321-38 du code de la santé publique)


ANNEXE I
DOSE INDICATIVE
1. Liste des descendants à vie courte du radon non pris en compte dans le calcul de la dose indicative


Astate (At) 218.
Bismuth (Bi) 214.
Plomb (Pb) 214.
Polonium (Po) 214.
Polonium (Po) 218.
Thallium (Tl) 210.


2. Détermination de la dose indicative (DI)


Lorsque la formule suivante est respectée, la DI est considérée être inférieure à la référence de qualité de 0,1 mSv/ an.



Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du


JO n º 0293 du 18/12/2015, texte n º 30 où
Ci (obs) = concentration observée du radionucléide i
Ci (der) = concentration dérivée du radionucléide i mentionnée au tableau 1 de la présente annexe
n = nombre de radionucléides détectés.


Tableau 1.-Concentrations dérivées pour la radioactivité dans les eaux destinées à la consommation humaine (1)


RADIONUCLÉIDE

CONCENTRATION DÉRIVÉE

Américium (Am) 241

0,7 Bq/ L

Carbone (C) 14

240 Bq/ L

Césium (Cs) 134

7,2 Bq/ L

Césium (Cs) 137

11 Bq/ L

Cobalt (Co) 60

40 Bq/ L

Iode (I) 131

6,2 Bq/ L

Plomb (Pb) 210

0,2 Bq/ L

Plutonium (Pu) 239 et 240

0,6 Bq/ L

Polonium (Po) 210

0,1 Bq/ L

Radium (Ra) 226

0,5 Bq/ L

Radium (Ra) 228

0,2 Bq/ L

Strontium (Sr) 90

4,9 Bq/ L

Uranium (U) 234 (2)

2,8 Bq/ L

Uranium (U) 238 (2)

3,0 Bq/ L

(1) Ce tableau comporte les valeurs de radionucléides naturels et artificiels les plus courants. Il s'agit de valeurs précises, calculées pour une dose de 0,1 mSv et une ingestion annuelle de 730 litres, compte tenu des coefficients de dose pris en application de l'article R. 1333-10 du code de la santé publique.
(2) Ce tableau ne tient compte que des propriétés radiologiques de l'uranium et non de sa toxicité chimique.