Articles

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2015 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine pris en application des articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7, R. 1321-20, R. 1321-21 et R. 1321-38 du code de la santé publique)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2015 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine pris en application des articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7, R. 1321-20, R. 1321-21 et R. 1321-38 du code de la santé publique)


L'arrêté du 22 octobre 2013 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 3 (1°) :


- les mots : « une analyse de type Cdt1, Cdt2, Cdt3, Cdt4 telles que définies » sont remplacés par les mots : « une analyse de type Cdt1, Cdt2, Cdt3 et Cdt4 telle que définie » ;
- il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« Si plusieurs chaînes de conditionnement sont alimentées par une même canalisation, le contrôle de certains paramètres peut s'effectuer au choix sur une seule chaîne de conditionnement définie par le directeur général de l'agence régionale de santé, quel que soit l'atelier de conditionnement. »


II. - A l'article 4 (1°), les mots : « , par chaîne de conditionnement » et le quatrième alinéa sont supprimés et les mots : « une analyse de type Cdt1, Cdt2, Cdt3, Cdt4 telles que définies » sont remplacés par les mots : « une analyse de type Cdt1, Cdt2, Cdt3 et Cdt4 telle que définie ».
A l'article 4 (3°), la phrase : « Pour les installations déjà autorisées, la première analyse Ress0 est à réaliser dans l'année suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. » est supprimée.
III. - A l'article 11, l'article 1er de l'arrêté du 14 octobre 1937 modifié relatif à l'analyse des sources d'eaux minérales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les analyses microbiologiques précitées, l'ensemencement doit se faire dans les 12 heures qui suivent le prélèvement après conservation des échantillons à 6 °C +/- 4 °C pendant cette période. »
IV. - A l'annexe I « Contenu des analyses mentionnées aux articles 3 et 4 » :
Dans le tableau 1. - Contenu des analyses à effectuer sur les échantillons d'eau prélevés à l'émergence, par captage :


- dans la partie B. - Analyses physico-chimiques et paramètres organiques, aux lignes « Acrylamide » et « Epichlorhydrine » et dans la colonne « Paramètres à rechercher (X) ou non (/) dans l'eau minérale naturelle (EMN), l'eau de source (ES) ou l'eau rendue potable par traitements (ERPT) », sont insérés les mots : « (3) » et en bas de tableau est insérée une note ainsi rédigée : « (3) La limite de qualité se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau. » ;
- dans la partie C. - Radioactivité (selon l'arrêté du 12 mai 2004) :


1° Les mots : « (selon l'arrêté du 12 mai 2004) » sont supprimés ;
2° Dans la colonne « Paramètres à rechercher (X) ou non (/) dans l'eau minérale naturelle (EMN), l'eau de source (ES) ou l'eau rendue potable par traitements (ERPT) », à la ligne « Autres radionucléides pour le calcul de la dose totale indicative (DTI) (2) », le mot : « totale » et la lettre « T » sont supprimés ;
3° Après la ligne « Activité bêta globale (2) », il est inséré une nouvelle ligne et deux notes de bas de tableau :


Radon (3) (4)

x

/

/

(3) S'agissant des modalités de mise en œuvre, se référer à l'arrêté pris en application de l'article R. 1321-15 du code de la santé publique pour la mesure du radon dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux.
(4) A rechercher pour les eaux de source et les eaux rendues potables par traitements d'origine souterraine.


4° Dans la note (2), les mots : « du 12 mai 2004 fixant les modalités de contrôle de la qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine, » sont supprimés ;
5° La note F de bas de tableau est complétée comme suit : « L'analyse est seulement nécessaire lorsque des observations visuelles ou analytiques mettent en évidence un risque de prolifération de cyanobactéries. »
Dans le tableau 2. - Contenu des analyses à effectuer sur les échantillons d'eau prélevés aux points où les eaux sont conditionnées, avant ou après soutirage, ou au point de puisage à la buvette publique :
1° Dans la partie B. - Analyses physico-chimiques et paramètres organiques, aux lignes « Acrylamide » et « Epichlorhydrine » et dans la colonne « Paramètres à rechercher (X) ou non (/) dans l'eau minérale naturelle (EMN), l'eau de source (ES) ou l'eau rendue potable par traitements (ERPT) », sont insérés les mots : « (3) » et en bas de tableau est insérée une note ainsi rédigée : « (3) La limite de qualité se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau. » ;
2° A la référence F, les mots : « en Cdt4 » sont supprimés ;
3° Dans la partie C. - Radioactivité (selon l'arrêté du 12 mai 2004) :
a) Les mots : « (selon l'arrêté du 12 mai 2004) » sont supprimés ;
b) Dans la colonne « Paramètres à rechercher (X) ou non (/) dans l'eau minérale naturelle (EMN), l'eau de source (ES) ou l'eau rendue potable par traitements (ERPT) », à la ligne « Autres radionucléides pour le calcul de la dose totale indicative (DTI) (2) », le mot : « totale » et la lettre « T » sont supprimés ;
c) Dans la note (2), les mots : « du 12 mai 2004 fixant les modalités de contrôle de la qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine, » sont supprimés.
V. - A l'annexe II « Fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses », mentionnée à l'article 4 :


- dans le tableau 1. - Fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses à la ressource, mentionnée à l'article 4, dans la colonne « Nombre d'analyses à réaliser par an », à la première ligne, sont insérés au début les mots : « 0,2 analyse Ress0, » ;
- dans le tableau 2. - Fréquence des prélèvements et échantillons d'eau et d'analyses portant sur les eaux conditionnées, mentionnée à l'article 4 et dans le tableau 3. - Fréquence minimale des prélèvements et échantillons d'eau et d'analyses portant sur les eaux conditionnées et réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire, mentionnée à l'article 7, dans les colonnes « Points de prélèvements », les mots : « Par chaîne de conditionnement » sont supprimés et il est ajouté une note de bas de tableau ainsi rédigée : « Si plusieurs chaînes de conditionnement sont alimentées par une même canalisation, le contrôle de certains paramètres peut s'effectuer au choix sur une seule chaîne de conditionnement définie par le directeur général de l'agence régionale de santé, quel que soit l'atelier de conditionnement. »