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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2015 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine pris en application des articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7, R. 1321-20, R. 1321-21 et R. 1321-38 du code de la santé publique)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2015 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine pris en application des articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7, R. 1321-20, R. 1321-21 et R. 1321-38 du code de la santé publique)


I. - Dans l'arrêté du 12 mai 2004 susvisé, les mots : « Bq.L-1 » sont remplacés par les mots : « Bq/L ».
II. - L'article 1er de l'arrêté du 12 mai 2004 susvisé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, le mot : « totale », la lettre « T » et les mots : « figurant au B du II de l'annexe 13-1 du code de la santé publique » sont supprimés ;
2° Au 2°, les mots : « , selon les fréquences mentionnées en annexe 13-2 du code de la santé publique » sont supprimés ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° “Substance radioactive” : toute substance contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection. »
III. - L'article 2 de l'arrêté du 12 mai 2004 susvisé est modifié comme suit :
1° Le 1 est remplacé par :
« La dose indicative (DI) correspond à la dose efficace engagée résultant d'une ingestion, pendant un an, de tous les radionucléides naturels et artificiels détectés dans une eau destinée à la consommation humaine, à l'exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et de ses descendants à vie courte figurant en annexe I du présent arrêté. » ;
2° Aux 2 et 3, la lettre « T » est supprimée ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4. Lorsque la formule figurant en annexe I est respectée, il est considéré que la DI est inférieure à la référence de qualité de 0,1 mSv/an. ».
IV. - L'article 3 de l'arrêté du 12 mai 2004 susvisé est modifié comme suit :
Au premier alinéa, le point est remplacé par un point-virgule et il est ajouté un nouveau tiret ainsi rédigé :


« - la mesure du radon pour les eaux d'origine souterraine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles. »


V. - L'article 4 de l'arrêté du 12 mai 2004 susvisé est modifié comme suit :
1° Au 4.1, les mots : « totale » et la lettre « T » sont supprimés, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé ». Au deuxième alinéa, après le mot : « tritium », sont insérés les mots : « et la mesure du potassium ». Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'activité alpha globale et l'activité bêta globale résiduelle sont inférieures, respectivement, à 0,1 Bq/L et 1,0 Bq/L, il est considéré que la DI est inférieure à la référence de qualité de 0,1 mSv/an. » ;
2° L'alinéa 4.2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général de l'agence régionale de santé définit l'étendue du rééchantillonnage nécessaire pour s'assurer que les valeurs mesurées sont représentatives de la concentration moyenne d'activité pendant une année pleine. » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4.3. Pour les analyses radiologiques de référence et périodiques, l'activité alpha globale, l'activité bêta globale et le tritium sont mesurés dans le même prélèvement. »
VI. - L'article 6 de l'arrêté du 12 mai 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 6. - Les modalités de contrôle du radon dans les eaux destinées à la consommation humaine et dans les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une distribution publique sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. »


VII. - L'annexe de l'arrêté du 12 mai 2004 susvisé est remplacée par l'annexe du présent arrêté.