Article 3 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2015 fixant les modalités de mesure du radon dans les eaux destinées à la consommation humaine, y compris dans les eaux conditionnées à l'exclusion des eaux minérales naturelles, et dans les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une distribution publique, dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique)
Lorsque l'activité du radon dépasse la référence de qualité de 100 Bq/L, un nouveau contrôle permettant d'estimer la concentration moyenne annuelle d'activité du radon est réalisé.