Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article R. 6145-6 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « , à l'issue du premier semestre et des deux trimestres suivants de l'exercice, » sont remplacés par les mots : « deux fois par exercice » ;
b) A la dernière phrase, après les mots : « les dates », sont insérés les mots : « d'arrêt et » ;
2° L'article R. 6145-29 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 15 mars » sont remplacés par les mots : « 1er janvier » et les mots : « ou dans un délai de trente jours suivant la notification des décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du même code et à l'article R. 6145-26 du présent code, si ce délai expire après le 15 mars » sont supprimés ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A défaut d'approbation expresse et sous réserve des dispositions de l'article L. 6143-4 relatives aux établissements de santé soumis à un plan de redressement en application de l'article L. 6143-3, si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la réception du projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition à ce projet, il devient exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement. » ;
3° Après l'article D. 6145-31, il est inséré un article D. 6145-31-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 6145-31-1. - Lorsque, en application de l'article L. 6143-4, l'état des prévisions de recettes et de dépenses fait l'objet d'une approbation expresse, cette dernière intervient dans les trente jours suivant la réception du projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses. A défaut d'approbation expresse, le directeur de l'établissement fixe un nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses dans les conditions fixées à l'article R. 6145-32.
« Pour se prononcer sur le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses qui lui est présenté, le directeur général de l'agence régionale de santé prend en compte :
« 1° L'évolution des effectifs inscrits au tableau prévisionnel des effectifs rémunérés du compte de résultat principal entre le dernier état comparatif mentionné à l'article R. 6145-6 de l'exercice précédent et le projet d'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'année en cours ;
« 2° L'évolution des recettes entre le dernier état comparatif mentionné à l'article R. 6145-6 de l'exercice précédent et le projet d'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'année en cours. » ;
4° L'article D. 6145-34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 6145-34. - Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-2 s'appliquent lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas fixé par le directeur au plus tard le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte. » ;
5° L'article R. 6145-40 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « de l'activité réelle » sont remplacés par les mots : « du niveau de recettes » ;
b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie pour la première fois de l'année civile les décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 et que l'établissement est soumis à un plan de redressement en application de l'article L. 6143-3. » ;
c) Après le 5° est inséré un septième alinéa ainsi rédigé :
« Dans les circonstances prévues aux 4° et 5°, la décision modificative qu'est tenu de prendre le directeur de l'établissement est présentée dans un délai de trente jours après la notification de la demande ou de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé. »