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Article 11 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 relative aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et aux dépositaires centraux de titres)

Article 11 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 relative aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et aux dépositaires centraux de titres)


Les articles L. 211-17, L. 211-17-1, L. 211-19, L. 330-1, L. 440-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 612-2, L. 621-7 et L. 621-9 du même code sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance.