Articles

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 relative aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et aux dépositaires centraux de titres)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 relative aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et aux dépositaires centraux de titres)


L'article L. 621-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au 3° du IV, après les mots : « marchés réglementés » est inséré le mot : « et », et les mots : « et de leurs adhérents » sont supprimés ;
2° Les 2° et 3° du VI sont remplacés les dispositions suivantes :
« 2° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 441-1, l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement des dépositaires centraux et des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers qu'ils gèrent, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4 ;
« 3° Les conditions dans lesquelles une carte professionnelle peut être délivrée ou retirée aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des dépositaires centraux. »