I.-Le II de l'article L. 330-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « en France ainsi que les succursales, établies sur le territoire français, d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ; »
3° Au 4°, après le mot : « centraux », sont insérés les mots : « agréés ou reconnus en application des articles 16 ou 25 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres » ;
4° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, ainsi que d'autres personnes morales non établies en France ayant une activité comparable à celle des personnes mentionnées du 3° au 5° ainsi qu'aux 7° et 8° » ;
5° Après le 7°, sont insérés les alinéas ainsi rédigés :
« 8° Les institutions ou entreprises mentionnées à l'article L. 518-1 ;
« 9° Les organisations ou organismes financiers internationaux, les autres organismes publics ainsi que les entreprises contrôlées opérant sous garantie d'un Etat, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1° à 8°, désignés sur une base individuelle ou par catégorie par un arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que les banques centrales. » ;
6° Au dernier alinéa, les mots : « 1° à 7° » sont remplacés par les mots : « 1° à 9° ».
II.-Aux III et IV du même article, après les mots : « liquidation judiciaire » sont insérés les mots : « ou une procédure d'un Etat membre ou d'un pays tiers ayant un effet comparable à celui de ces procédures ».