Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 relative aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et aux dépositaires centraux de titres)
Au deuxième alinéa de l'article L. 211-19 du même code, après le mot : « dépositaire » est inséré le mot : « central ».