L'article L. 211-17 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa constitue un I ;
2° Les deuxième et troisième alinéas constituent un II ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte-titres de l'acquéreur, » sont remplacés par les mots : « l'inscription prévue au I a lieu » ;
4° Au troisième alinéa, les mots : « aux alinéas précédents, lorsque le système de règlement et de livraison assure la livraison des titres financiers en prévoyant un dénouement irrévocable en continu » sont remplacés par les mots : « à ce qui précède » ;
5° Les alinéas suivants sont ajoutés :
« III.-Lorsque des transactions sur des titres financiers sont conclues sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation et que le compte du teneur de compte-conservateur de l'acheteur, ou le compte du mandataire de ce teneur de compte-conservateur, est crédité dans les livres du dépositaire central, l'inscription prévue au I a lieu à la date de dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison.
« Cette date intervient au plus tard le deuxième jour d'ouverture du système de règlement et de livraison après la négociation, à l'exception des cas prévus au point 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres.
« Cette même date s'applique lorsque les titres financiers de l'acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres d'un teneur de compte-conservateur commun. »