Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A l'article L. 2223-47 :
a) Au premier alinéa, les mots : « les activités » sont remplacés par les mots : « tout ou partie de ces activités » ;
b) Au 2°, les mots : « pendant au moins deux ans » sont remplacés par les mots : « dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente » ;
c) Après le 3°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'accès à une partie seulement des activités professionnelles s'effectue dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l'intérieur. » ;
2° A l'article L. 2223-48 :
a) Au premier alinéa, les mots : « les activités » sont remplacés par les mots : « tout ou partie des activités » ;
b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'accès à une partie seulement des activités professionnelles s'effectue dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l'intérieur. » ;
3° A l'article L. 2223-49 :
a) Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) Au a du 1°, après les mots : « certificat ou titre, » sont insérés les mots : « qui est requis par un autre Etat membre pour accéder à cette activité sur son territoire ou l'y exercer, » ;
c) Les dispositions du b du 1° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« b) Ou de l'exercice à plein temps de l'activité de thanatopraxie pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas cette activité, à condition de justifier de la possession d'une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation. Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle d'une année n'est pas requise lorsque le titre de formation détenu par le demandeur certifie une formation réglementée ; » ;
d) Les dispositions du a du 2° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« a) D'une attestation de compétence ou d'un titre de formation qui est requis par un autre Etat membre pour accéder à cette activité sur son territoire ou l'y exercer, et qui est délivré par une autorité compétente lorsque la fonction est réglementée dans l'Etat dans lequel il a été délivré ; » ;
e) Les dispositions du b du 2° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« b) Ou de l'exercice à plein temps de la fonction considérée pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas cette activité à condition de justifier de la possession d'une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation. Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle d'une année n'est pas requise lorsque l'attestation de compétence détenue par le demandeur certifie une formation réglementée. » ;
f) Après le b du 2°, il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Les attestations de compétences ou les titres de formation mentionnés au présent article remplissent les conditions suivantes :
« a) Etre délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ;
« b) Attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée. » ;
4° A l'article L. 2223-50 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « en termes de durée ou de contenu » sont remplacés par les mots : « en termes de contenu » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « son exercice nécessite en France une formation spécifique » sont remplacés par les mots : « la formation requise en France porte » et les mots : « dont le demandeur fait état. » sont remplacés par les mots : « du demandeur. » ;
c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'autorité compétente doit cependant vérifier au préalable si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent sont de nature à couvrir, en tout ou partie, cette différence substantielle. »