Le code des transports est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l'article L. 1612-1 est remplacée par la phrase suivante : « Il est accompagné d'un rapport sur la sécurité établi, hormis pour le transport ferroviaire et le transport guidé, soit par un expert, soit par un organisme qualifié, agréé, qui précise, notamment, les conditions d'exploitation au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter le système. » ;
2° Il est ajouté au même article un second alinéa ainsi rédigé :
« Pour le transport ferroviaire, le rapport sur la sécurité est établi par un organisme qualifié, accrédité. Pour le transport guidé, ce rapport est établi par un organisme qualifié, agréé ou accrédité. » ;
3° Au 3° de l'article L. 6521-1, après le mot : « appareils », les mots : « photographiques et » sont supprimés.