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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels)


Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A l'article L. 212-9 :
a) Au premier alinéa, les mots : « par une personne habilitée à cet effet par l'autorité administrative, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Les identificateurs d'équidés et de camélidés sont déclarés auprès de l'autorité administrative, qui procède à leur inscription sur une liste dans des conditions fixées par décret. Ce décret fixe notamment la liste des diplômes, titres, certificats ou attestations de qualification exigés pour l'exercice de l'activité d'identification. Il peut également préciser les conditions dans lesquelles les propriétaires ou détenteurs d'équidés ou de camélidés peuvent être inscrits sur cette liste, en vue de réaliser certaines opérations d'identification sur leurs propres animaux, sans détenir l'un de ces titres, diplômes ou qualifications. » ;
2° Au 8° de l'article L. 243-3, les mots : « titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce équine et spécialement habilités à cet effet, » sont remplacés par les mots : « satisfaisant aux conditions posées à l'article L. 653-13, et » ;
3° A l'article L. 653-13 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnes exerçant des activités de mise en place, de collecte et de conditionnement du sperme des équidés sont tenues de se déclarer auprès de l'autorité administrative, qui procède à leur enregistrement au vu de la présentation d'un diplôme, titre ou certificat exigé pour l'exercice de cette activité, figurant sur une liste établie par décret. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de la possession de la licence d'inséminateur ou de chef de centre d'insémination » sont remplacés par les mots : « d'enregistrement » ;
4° Les articles L. 654-25 à L. 654-27 sont abrogés ;
5° A l'article L. 661-5, les mots : « tout producteur de ces matériels, notamment » sont supprimés et les mots : « est soumis » sont remplacés par les mots : « sont soumis » ;
6° L'article L. 661-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 661-6. - Tout négociant de matériel de multiplication végétative de la vigne ou producteur de matériels de multiplication végétative autres que ceux mentionnés à l'article L. 661-5 doit déclarer son activité à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
« La déclaration donne lieu à l'inscription sur une liste tenue par l'établissement mentionné au premier alinéa. Les personnes morales ou physiques inscrites sur cette liste sont assujetties à la redevance prévue par l'article 28 de la loi n° 67-114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968. » ;


7° A l'article L. 668-1, les mots : « aux articles L. 668-2 et L. 668-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 668-2 » ;
8° Le troisième alinéa de l'article L. 668-2 est supprimé ;
9° L'article L. 668-3 est abrogé ;
10° Au 2° du I de l'article L. 671-10, les mots : « être titulaire de la licence prévue » sont remplacés par les mots : « respecter les conditions de diplôme, titre ou certificat prévues ».