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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-1680 du 15 décembre 2015 relatif au programme de modernisation des systèmes d'information et de télécommunication des services d'aide médicale urgente)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-1680 du 15 décembre 2015 relatif au programme de modernisation des systèmes d'information et de télécommunication des services d'aide médicale urgente)


La gestion du programme de modernisation est confiée au groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique. Cette gestion implique notamment de :
1° Définir les spécifications fonctionnelles et techniques en tenant compte des besoins des acteurs concernés et des exigences fixées à l'article 1er ;
2° Conclure et d'exécuter tout marché relatif à la construction, au maintien en conditions opérationnelles, à l'évolution, au déploiement et au support de la solution à vocation nationale ;
3° Organiser la mise à disposition de la solution à vocation nationale au sein des établissements de santé sièges des services d'aide médicale urgente ;
4° Définir et animer la gouvernance à mettre en place pour associer l'ensemble des acteurs concernés par le programme de modernisation.