Pendant la période transitoire prévue à l'article 5, les dispositions de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des deuxième et troisième alinéas, s'appliquent à tous les établissements de Mayotte, quel que soit leur effectif de salariés ou celui de l'entreprise dont ils relèvent.
Pour l'application de ces dispositions, la valeur du risque est calculée selon les dispositions de l'article D. 242-6-5 du même code.