I. - L'article D. 574 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il met également en œuvre les peines de substitution et les mesures de contrôle et de surveillance relatives aux obligations imposées aux personnes condamnées dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, lorsque la condamnation ou la décision prononçant les peines ou les mesures a été reconnue par les autorités judiciaires françaises dans les conditions prévues par les articles 764-1 à 764-42 du présent code.
II. - A l'article D. 49-54 du code de procédure pénale, après les mots « prononcées par les juridictions spécialisées pour mineurs », sont insérés les mots « et le suivi des condamnations des personnes mineures à la date des faits, et dont l'exécution est transférée par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne et reconnue en vertu des articles 728-43, 728-46, 728-67 ou 764-22 du présent code et des articles 20-11 ou 20-12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. »