Articles

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires)

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires)


L'élection a lieu au scrutin secret.
En cas de vote par correspondance ou par voie électronique, sa mise en œuvre est subordonnée à la conclusion d'un accord collectif d'entreprise. Le vote par voie électronique est effectué dans les conditions des articles R. 2314-8 à R. 2314-21 du code du travail.
La participation à l'élection est considérée comme temps de travail effectif.
Le scrutin est uninominal, majoritaire et à un tour. Il est procédé à un vote unique pour chaque délégué de bord titulaire et chaque délégué de bord suppléant.
Le cas échéant, il est procédé à des votes séparés dans chacun des collèges.