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Article 29 AUTONOME (Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires)

Article 29 AUTONOME (Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires)


I. - Le capitaine tient à bord de tout navire un registre des plaintes et réclamations mentionnées à l'article L. 5534-1 du code des transports.
Les demandes du délégué de bord et les réponses motivées de l'armateur ou du capitaine à ces demandes sont portées ou reproduites à ce registre.
II. - Le registre des plaintes et réclamations est tenu à bord à la disposition des gens de mer, de l'inspecteur du travail et de l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.