I. - Le capitaine tient à bord de tout navire un registre des plaintes et réclamations mentionnées à l'article L. 5534-1 du code des transports.
Les demandes du délégué de bord et les réponses motivées de l'armateur ou du capitaine à ces demandes sont portées ou reproduites à ce registre.
II. - Le registre des plaintes et réclamations est tenu à bord à la disposition des gens de mer, de l'inspecteur du travail et de l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.