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Article 22 AUTONOME (Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires)

Article 22 AUTONOME (Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires)


Si aucun délégué de bord, titulaire ou suppléant, n'est présent à bord du navire pour un motif d'absence simultanée fixé par convention ou accord collectif de branche ou d'entreprise sans pouvoir être supérieur à cinq jours d'embarquement continu, ou, s'agissant du délégué de bord titulaire, pour l'une des causes indiquées au III de l'article 19, le capitaine fait procéder sans délai à de nouvelles élections.