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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires)


Sous réserve des conventions de branche prévoyant un nombre supérieur, le nombre de délégués de bord est fixé comme suit :
1° De onze à trente gens de mer portés sur la liste d'équipage : un titulaire ;
2° De trente et un à cinquante quatre gens de mer portés sur la liste d'équipage : deux titulaires ;
3° A partir de cinquante cinq gens de mer portés sur la liste d'équipage : trois titulaires.
Il est élu autant de délégués suppléants que de délégués titulaires.