I. - Si un délégué de bord constate, saisi notamment par tout gens de mer, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, il en saisit immédiatement le capitaine.
Le capitaine procède sans délai à une enquête avec le délégué de bord et prend les dispositions nécessaires pour remédier s'il y a lieu à cette situation.
II. - En cas de carence du capitaine ou de divergence soit sur la réalité de cette atteinte, soit sur les mesures appropriées pour y remédier, et à défaut de solution trouvée avec l'armateur, le gens de mer ou le délégué de bord, si le gens de mer intéressé ne s'y oppose pas, peut saisir le tribunal de grande instance du premier port touché du territoire de la République suivant l'arrivée du navire.
Le tribunal statue en référé.