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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires)


Pour les navires dont la liste d'équipage mentionnée à l'article L. 5522-3 du code des transports comporte au moins onze gens de mer inscrits sur la liste d'équipage, les salariés ayant la qualité de gens de mer élisent un ou plusieurs délégués de bord.
L'élection de délégués du personnel représentant l'ensemble du personnel dans l'entreprise d'armement maritime, en application de l'article L. 5543-2 du même code et du livre III de la deuxième partie du code du travail, a lieu sans préjudice de l'élection de délégués de bord.