I. - Pour l'application des articles 4, 18 et 23 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les attributions dévolues à la juridiction mentionnée à ces articles sont exercées par le tribunal de première instance.
II. - Pour l'application du présent décret, les mots : « port français » s'entendent des ports de métropole, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.