Article 1 AUTONOME (Décision du 13 octobre 2015 portant renouvellement de l'autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines à des fins de recherche en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique)
L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unité 1183) est autorisé à conserver, dans les conditions décrites dans le dossier de demande d'autorisation, des cellules souches embryonnaires humaines dans les locaux de l'unité.