La sous-section I de la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° A l'article D. 1611-18, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment :
-lorsque le mandataire procède au paiement d'une dépense au titre du mandat, les mêmes contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
-lorsque le mandataire recouvre des indus résultant des paiements effectués, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° du même article du décret susmentionné. »
2° A l'article D. 1611-24, les mots : « l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution» sont remplacés par les mots : « l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ».
3° L'article D. 1611-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-La reddition des comptes est soumise à l'approbation de l'ordonnateur du mandant.
« L'ordonnateur du mandant donne l'ordre de payer ou de recouvrer à son comptable public et lui transmet les pièces justificatives afférentes pour les seuls éléments de la reddition qu'il a approuvés.
« II.-Avant réintégration dans ses comptes, le comptable du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire en application de ses obligations résultant du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
« Le comptable intègre définitivement dans ses comptes les opérations qui ont satisfait aux contrôles précités. Il notifie à l'ordonnateur du mandant les opérations dont il a refusé la réintégration définitive et les inscrit sur un compte d'attente.
« III.-Les mandataires sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur du mandant ou de leurs délégués auprès desquels ils sont placés.
« Ce contrôle s'étend aux systèmes d'information utilisés par les mandataires pour l'exécution des opérations qui leur sont confiées.
« Ils sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire ou l'ordonnateur. »