Les chambres régionales et territoriales des comptes reçoivent délégation de la Cour des comptes pour juger en premier ressort les comptes ou examiner la gestion des établissements publics nationaux suivants :
1° Les centres régionaux d'éducation populaire et de sports ;
2° Les établissements d'enseignement mentionnés aux articles L. 211-4 et L. 162-3 du code de l'éducation et le lycée Comte-de-Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie, à l'exception du centre d'expérimentation zoologique (CEZ) de Rambouillet ;
3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;
4° Les chambres de commerce et d'industrie et leurs groupements ;
5° Les chambres de métiers et de l'artisanat et leurs groupements ;
6° Les établissements publics chargés de l'aménagement d'une agglomération nouvelle créés en application de l'article L. 321-25 du code de l'urbanisme ;
7° Les établissements publics fonciers créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme.