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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 8 décembre 2015 relatif au jugement des comptes et à l'examen de la gestion de certaines catégories d'établissements publics nationaux (Cour des comptes))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 8 décembre 2015 relatif au jugement des comptes et à l'examen de la gestion de certaines catégories d'établissements publics nationaux (Cour des comptes))


Les chambres régionales et territoriales des comptes reçoivent délégation de la Cour des comptes pour juger en premier ressort les comptes ou examiner la gestion des établissements publics nationaux suivants :
1° Les centres régionaux d'éducation populaire et de sports ;
2° Les établissements d'enseignement mentionnés aux articles L. 211-4 et L. 162-3 du code de l'éducation et le lycée Comte-de-Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie, à l'exception du centre d'expérimentation zoologique (CEZ) de Rambouillet ;
3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;
4° Les chambres de commerce et d'industrie et leurs groupements ;
5° Les chambres de métiers et de l'artisanat et leurs groupements ;
6° Les établissements publics chargés de l'aménagement d'une agglomération nouvelle créés en application de l'article L. 321-25 du code de l'urbanisme ;
7° Les établissements publics fonciers créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme.