L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-I.-Les lots de produits dont la première mise sur le marché intervient dans les dix-huit mois suivant la publication d'une nouvelle notice du catalogue peuvent être distribués et utilisés jusqu'à épuisement des stocks, sans obligation de mise à jour des étiquettes au regard de cette nouvelle notice.
II.-Les lots de produits dont la première mise sur le marché intervient au-delà de ce délai de dix-huit mois doivent être étiquetés en tenant compte de cette nouvelle notice.»