Le paragraphe II de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Lorsque l'usage demandé ne figure pas au catalogue, le pétitionnaire le signale à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lors du dépôt de la demande d'AMM. La création dudit usage n'interviendra qu'en cas de délivrance d'une AMM.»