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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 2 décembre 2015 relatif à l'agrément prévu à l'article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure et concernant l'activité de surveillance humaine ou de gardiennage dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 1 500 personnes)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 2 décembre 2015 relatif à l'agrément prévu à l'article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure et concernant l'activité de surveillance humaine ou de gardiennage dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 1 500 personnes)


Lorsque le module relatif à la gestion des premiers secours mentionné à l'article 4 n'est pas inclus dans le programme du certificat de qualification professionnelle, les candidats doivent être titulaires, préalablement à l'entrée en formation, d'une attestation « prévention et secours civiques » de niveau 1 (PSC1) ou d'une formation de « sauveteur secouriste du travail » (SST) délivrée depuis moins de trois ans.