Après le premier alinéa de l'article 4 de la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 susvisée, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En dehors de l'Ile-de-France, la part de ressource radioélectrique attribuée à la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) pour les flux supplémentaires liés à la diffusion du service de télévision à vocation nationale France 3 est de 50 millièmes. »