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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1654 du 11 décembre 2015 modifiant le décret n° 2009-1621 du 23 décembre 2009 fixant le cahier des charges prévu au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation au titre de la garantie universelle des risques locatifs)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1654 du 11 décembre 2015 modifiant le décret n° 2009-1621 du 23 décembre 2009 fixant le cahier des charges prévu au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation au titre de la garantie universelle des risques locatifs)


L'article 19 du cahier des charges du dispositif de garantie universelle des risques locatifs annexé au décret du 23 décembre 2009 susvisé est complété par des alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de la mise en extinction du dispositif de garantie universelle des risques locatifs, un assureur lié avec l'APAGL par une convention en cours de validité peut, d'un commun accord avec l'APAGL et avant le 31 décembre 2015, signer un avenant à cette convention prévoyant que :


« - à compter du 1er janvier 2016, aucun nouveau contrat groupe ou individuel ne pourra être souscrit ni aucune adhésion nouvelle à un contrat groupe ;
« - à titre dérogatoire, les contrats d'assurance GRL en cours d'exécution au 31 décembre 2015 ayant pour objet la couverture d'un bail signé par un locataire éligible au contrat socle pourront bénéficier d'une unique reconduction, pour une durée de validité d'une année supplémentaire au maximum à compter de leur date d'échéance annuelle courant 2016 ;
« - à titre dérogatoire, les contrats d'assurance GRL en cours d'exécution au 31 décembre 2015 ayant pour objet la couverture d'un bail signé par un locataire éligible au contrat socle pourront faire l'objet, après le 31 décembre 2015, d'une unique reconduction sous forme d'une adhésion pour une durée de validité d'une année au maximum à compter de leur date d'échéance annuelle courant 2016 dans le cadre d'un transfert vers un assureur ayant signé l'avenant susmentionné ;
« - à compter du 1er janvier 2016, les conditions de distribution du contrat socle mentionnées au VI de l'article 2 ne s'appliquent plus ;
« - la signature de cet avenant a pour effet d'annuler tout préavis de résiliation de la convention qui aurait été déjà notifié à l'assureur par l'APAGL ;
« - la convention sera résiliée de plein droit au 31 décembre 2016, dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article. »