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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1652 du 11 décembre 2015 modifiant les dispositions relatives aux plans particuliers d'intervention prises en application de l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1652 du 11 décembre 2015 modifiant les dispositions relatives aux plans particuliers d'intervention prises en application de l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure)


L'article R. 741-29est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 741-29.-Le plan particulier d'intervention est révisé au moins tous les cinq ans, à l'exception des plans exigés au titre des 2° ou 3° de l'article R. 741-18 pour lesquels la périodicité de révision du plan est de trois ans. Les dispositions des articles R. 741-25 à R. 741-27 s'appliquent en cas de modification substantielle du plan particulier d'intervention ou d'évolution significative des risques ».