L'article R. 165-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au 2°, après les mots : « à une description générique », sont insérés les mots : « ou à une description générique renforcée » et après les mots : « à la même description générique », sont insérés les mots : « ou description générique renforcée » ;
2° Après le 4° est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux règles énoncées dans le présent article, peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 les dispositifs médicaux relevant du 4° qui pénètrent partiellement ou entièrement à l'intérieur du corps, soit par un orifice du corps, soit à travers la surface du corps, et qui sont utilisés lors d'actes de prévention, d'investigation ou de soins hospitaliers. »