Après le premier alinéa de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d'une description générique renforcée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 165-1, l'inscription sur cette liste ne peut intervenir qu'après réception d'une déclaration de conformité aux spécifications techniques établie par un organisme compétent, selon la procédure prévue à l'article R. 165-7-1. »