CINQUIÈME AVENANT
À LA CONVENTION DU 19 JANVIER 1967, MODIFIÉE PAR L'AVENANT DU 6 JUILLET 1971 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE SUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UN RÉACTEUR À TRÈS HAUT FLUX ET MODIFIÉE ULTÉRIEUREMENT PAR LA CONVENTION DU 19 JUILLET 1974 ENTRE LES DEUX GOUVERNEMENTS SUSMENTIONNÉS ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD RELATIVE À L'ADHÉSION DE CE DERNIER GOUVERNEMENT À LA CONVENTION ET PAR L'AVENANT DU 27 JUILLET 1976, LE DEUXIÈME AVENANT DU 9 DÉCEMBRE 1981, LE TROISIÈME AVENANT DU 25 MARS 1993 ET LE QUATRIÈME AVENANT DU 4 DÉCEMBRE 2002 ENTRE LES TROIS GOUVERNEMENTS SUSMENTIONNÉS, SIGNÉ À PARIS LE 1ER JUILLET 2013
Le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Considérant leur collaboration de quarante ans couronnée de succès à l'Institut Laue-Langevin (ILL) et leur désir de maintenir leur engagement mutuel d'une collaboration européenne dans les sciences neutroniques,
Considérant leur désir de maintenir pour les années à venir la position inchangée de leader mondial de ce réacteur de recherche en raison de ses performances en sciences neutroniques,
Considérant l'intérêt croissant de la communauté neutronique européenne, en particulier dans les sciences de la vie, d'avoir accès à un réacteur au plus haut flux disponible actuellement dans le monde permettant des expérimentations uniques,
En vue de la continuation de leur collaboration,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Le paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention du 19 janvier 1967, tel que modifié par l'article 1er de l'Avenant du 6 juillet 1971, l'article 3 b de la Convention du 19 juillet 1974, le paragraphe 1 de l'article 1er de l'Avenant du 27 juillet 1976 et le paragraphe 1 de l'article 1er du Deuxième Avenant du 9 décembre 1981, est remplacé par la disposition suivante :
1. Le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume-Uni s'assurent qu'une subvention annuelle est mise à la disposition des Associés français, allemand et britannique respectivement dans le cadre des crédits ouverts à ce titre dans les budgets de la République française, de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni. Ces subventions annuelles sont destinées à couvrir les dépenses de l'Institut. Ces dépenses sont fixées à l'unanimité chaque année par le Comité de Direction de l'Institut et par les Associés dans le cadre d'un plan financier à moyen terme.
Les dépenses de l'Institut liées au démantèlement et à la gestion des déchets radioactifs sont déterminées et entièrement financées par les Gouvernements susmentionnés au prorata de leur participation tel que défini dans le paragraphe 2 du présent article et conformément à la législation française et aux mesures d'application régissant cette question.
Article 2
Le paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention du 19 janvier 1967, tel que modifié par l'article 6 de la Convention du 19 juillet 1974, le paragraphe 2 de l'article 1er du Deuxième Avenant du 9 décembre 1981, l'article 1er du Troisième Avenant du 25 mars 1993 et l'article 1er du Quatrième Avenant du 4 décembre 2002, est remplacé par les dispositions suivantes :
1. La Convention restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023. A partir de cette date, elle sera reconduite tacitement d'année en année à moins que l'un des Gouvernements ne notifie par écrit aux autres Gouvernements son intention de se retirer de la Convention. Un tel retrait prendra effet à l'expiration d'un délai de deux années à compter de la date de réception de la notification par le dernier des autres Gouvernements ou à une date ultérieure précisée dans la notification 2. Le retrait de la Convention n'affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à ce retrait. Dans la période précédant la date de prise d'effet du retrait d'un Gouvernement, les trois Gouvernements déterminent d'un commun accord les modalités d'apurement de tous les engagements financiers relatifs au démantèlement et à la gestion des déchets radioactifs par le Gouvernement ayant notifié son intention de se retirer de la Convention, conformément aux stipulations de l'alinéa 1er du présent article.
Article 3
Chaque Gouvernement notifie aux autres Gouvernements l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent Avenant à la Convention du 19 janvier 1967, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière notification.
Fait à Paris le 1er juillet 2013, en trois exemplaires, en langues française, allemande et anglaise, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
GENEVIÈVE FIORASO
Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :
PETER REUSS
Directeur aux affaires économiques Ambassade d'Allemagne en France
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
HERMIONE GOUGH
Ministre-conseillère Ambassade du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en France