Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 23 du présent arrêté, le candidat en échec de formation redouble le stage national de formation pratique. Toutefois, il perd le bénéfice de sa réussite aux tests physiques d'entrée au stage national. Tout redoublement de la phase de formation pratique doit être effectué à la session qui suit l'année de l'échec.