Article 13 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2015 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme aux sous-officiers de gendarmerie)
Article 13 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2015 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme aux sous-officiers de gendarmerie)
Les candidats non admis à la formation pratique perdent le bénéfice des résultats obtenus au cours de la formation théorique. Cette mesure n'est pas considérée comme un redoublement.