Les militaires de la gendarmerie répondant aux conditions de candidature fixées à l'article 2 sont autorisés à suivre le cycle de formation théorique.
Organisée au sein de l'unité d'affectation, la formation théorique se compose de journées de formation faisant l'objet de fiches d'appréciation individuelle des candidats, et de contrôles bimestriels. La nature des contrôles bimestriels est fixée à l'annexe I du présent arrêté.
Le programme des contrôles bimestriels, les modalités d'organisation des journées de formation et le contenu des fiches d'appréciation des candidats sont fixés par instruction.