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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure)


Le titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire est complété par un article R. 811-2 ainsi rédigé :


« Art. R. 811-2.-I.-Les services du ministère de l'intérieur, autres que les services spécialisés de renseignement, mentionnés à l'article L. 811-4 sont, sous réserve des dispositions des articles R. 851-1 à R. 851-4, R. 852-1, R. 852-2 et R. 853-1 à R. 853-3, les suivants :
« 1° Sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
« a) L'unité de coordination de la lutte antiterroriste au titre des finalités mentionnées aux 4° et a et b du 5° de l'article L. 811-3 ;
« b) A la direction centrale de la police judiciaire :


«-le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
«-la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
«-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
«-la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
«-les directions interrégionales et régionales de police judiciaire, les services régionaux de police judiciaire et les antennes de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;


« c) A la direction centrale de la police aux frontières :


«-les unités en charge de la police judiciaire au sein des directions déconcentrées de la police aux frontières et des directions de la police aux frontières d'Orly et de Roissy au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
«-les brigades mobiles de recherche zonales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
«-l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction centrale de la police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
«-l'unité judiciaire du service national de la police ferroviaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;


« d) A la direction centrale de la sécurité publique :


«-les services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
«-les sûretés départementales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;


« 2° Sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
« a) A la direction des opérations et de l'emploi :


«-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;
«-la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;


« b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
« 3° Sous l'autorité du préfet de police :
« a) A la direction du renseignement :


«-la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
«-la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;


« b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :


«-la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
«-la sous-direction des affaires économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
«-la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;


« c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :


«-les sûretés territoriales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.


« II.-Les services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense, autres que les services spécialisés de renseignement, mentionnés à l'article L. 811-4 sont, sous réserve des dispositions des articles R. 851-1 à R. 851-4, R. 852-1, R. 852-2 et R. 853-1 à R. 853-3, les suivants : les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3. »