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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 26 novembre 2015 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la constitution d'un référentiel des navires professionnels dénommé « NAVPRO »)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 26 novembre 2015 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la constitution d'un référentiel des navires professionnels dénommé « NAVPRO »)


I. - Le traitement « NAVPRO » peut recevoir :
1° Du traitement de données « TRAFIC 2000 » créé par arrêté du 19 mars 2012 susvisé certaines des informations concernant le navire citées aux a, d et e du 2° de l'annexe ;
2° De l'Agence nationale des fréquences les informations prévues à l'annexe au 1° relatives au propriétaire et à l'armateur ainsi qu'au e du 2° relatives aux données des fréquences radio et des différents matériels radio du navire ;
3° Du système d'information européen Fishery Data Exchange System (FIDES) les données de l'armateur et du propriétaire mentionnées au 1° de l'annexe ainsi que les données techniques des navires de pêche européens.
II. - Le traitement « NAVPRO » peut consulter les données mentionnées au 1° de la présente annexe dans le traitement « ADMINISTRES » lorsqu'elles y sont enregistrées afin d'identifier le propriétaire, les copropriétaires, l'armateur, l'affréteur, le capitaine, le demandeur d'immatriculation, le demandeur de permis de mise en exploitation du navire.