Article 24
Clause d'adaptabilité
Les clauses du présent Accord restent d'application dans la mesure où elles ne portent pas atteinte aux dispositions des règlements définis à l'article 1er, paragraphe 1er, sous a), en cas de modification de ces derniers.
Article 25
Durée
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l'une des Parties contractantes. La dénonciation doit être notifiée par la voie diplomatique ; dans ce cas, l'Accord cesse de produire ses effets à l'expiration de douze mois à partir de la date de la dénonciation.
Article 26
Abrogation
L'Accord entre le Royaume de Belgique et la République française conclu en application de l'article 92 du règlement n° 1408/71 du Conseil de la Communauté économique européenne du 14 juin 1971 relatif à la sécurité sociale des travailleurs migrants, et Annexe, signés à Paris le 3 octobre 1977, est abrogé.
Article 27
Entrée en vigueur
Les deux Parties contractantes se notifieront, par la voie diplomatique, l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles et légales respectives, requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de la dernière notification.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris, le 17 novembre 2008, en double exemplaire, en langue française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : ERIC WOERTH
Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : LAURETTE ONKELINX
Vice-Première Ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé