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Article AUTONOME (Décret n° 2015-1633 du 10 décembre 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique pour le développement de la coopération et de l'entraide administrative en matière de sécurité sociale, signé à Paris le 17 novembre 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1633 du 10 décembre 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique pour le développement de la coopération et de l'entraide administrative en matière de sécurité sociale, signé à Paris le 17 novembre 2008 (1))


Article 21
Arrangements administratifs


§1er. Les modalités de mise en œuvre du présent Accord sont réglées par arrangement administratif conclu entre les autorités compétentes.
§2. Les modalités de mise en œuvre des transferts électroniques et les procédures y afférentes visées à l'article 6 sont réglées dans un arrangement administratif conclu entre les autorités compétentes.


Artcile 22
Coopération entre institutions compétentes


Les institutions compétentes des Parties contractantes peuvent conclure des conventions de coopération. Ces conventions de coopération portent sur les matières visées aux titres III et IV et VI du présent Accord, à l'exclusion des matières réglées par les arrangements administratifs conclus en vertu de l'article 21.


Article 23
La Commission mixte et règlement des différends


§1er. Une Commission mixte est créée afin d'assurer le suivi du présent Accord. La Commission mixte se composera des membres suivants :
pour le Gouvernement du Royaume de Belgique,
pour le compte du Ministre des Affaires sociales,
le Président du Comité de Direction du SPF Sécurité sociale ou préposé(s),
pour le compte des Institutions publiques de sécurité sociale,
le Collège des administrateurs généraux désignera les représentants,
pour le Gouvernement de la République française,
le représentant des autorités compétentes.
§2. La Commission mixte se réunit à la demande des autorités compétentes de l'une des Parties contractantes.
§3. Un arrangement administratif règle les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission mixte.
§4. Dans le cas où le différend résultant de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent Accord ne pourrait être réglé par la commission mixte, les autorités compétentes des deux Parties contractantes s'efforceront de le régler à l'amiable.