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Article AUTONOME (Décret n° 2015-1633 du 10 décembre 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique pour le développement de la coopération et de l'entraide administrative en matière de sécurité sociale, signé à Paris le 17 novembre 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1633 du 10 décembre 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique pour le développement de la coopération et de l'entraide administrative en matière de sécurité sociale, signé à Paris le 17 novembre 2008 (1))


Article 19
Principes généraux de la coopération en matière de contrôles


Les institutions compétentes d'une Partie contractante assurent un soutien aux actions de contrôle effectuées par les institutions compétentes de l'autre Partie. Dans ce cadre, elles peuvent échanger des agents aux fins de rassembler les informations utiles à l'exercice de leur mission de contrôle. Elles se prêtent assistance, conformément aux législations applicables sur le territoire de chaque Partie contractante, pour déterminer la validité des documents et attestations, et pour prêter toute autre forme d'assistance mutuelle et de collaboration.


Article 20
Modalités des contrôles


§1er. Dans le cadre d'un contrôle effectué par des agents sur le territoire de l'une des Parties contractantes, les agents de l'autre Partie contractante peuvent être présents lors de ce contrôle destiné à l'établissement correct des cotisations et/ou contributions de sécurité sociale, pour l'examen des conditions de détachement, pour la vérification du cumul de prestations tel que prévu aux titres III et IV du présent Accord, conformément à la législation en vigueur sur le territoire où s'effectue le contrôle.
§2. Les agents de l'une des Parties contractantes ne participent aux contrôles effectués sur le territoire de l'autre Partie contractante qu'en qualité d'observateur et doivent toujours être en mesure de justifier de leur qualité.
§3. La périodicité de ces contrôles, les effectifs nécessaires à leur bonne réalisation ainsi que les modalités d'évaluation de ceux-ci sont repris dans les conventions visées à l'article 22 du titre VII du présent Accord.