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Article AUTONOME (Décret n° 2015-1633 du 10 décembre 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique pour le développement de la coopération et de l'entraide administrative en matière de sécurité sociale, signé à Paris le 17 novembre 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1633 du 10 décembre 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique pour le développement de la coopération et de l'entraide administrative en matière de sécurité sociale, signé à Paris le 17 novembre 2008 (1))


Article 18
Procédures d'exécution


§1er. Le recouvrement des cotisations dues à une institution de l'une des Parties contractantes ainsi que la répétition de prestations indûment servies par l'institution de l'une des Parties contractantes peuvent être opérés dans l'autre Partie contractante suivant les procédures et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à l'institution correspondante de cette dernière Partie contractante ainsi qu'à la répétition de prestations indûment servies par celle-ci.
§2. Les décisions exécutoires des instances judiciaires et des autorités administratives concernant le recouvrement de cotisations, d'intérêts et de tous autres frais ou la répétition de prestations indûment servies en vertu de la législation d'une Partie contractante sont reconnues et mises à exécution à la demande de l'institution compétente dans l'autre Partie contractante, dans les limites et selon les procédures prévues par la législation et toutes autres procédures qui sont applicables à des décisions similaires de cette dernière Partie contractante. Ces décisions sont déclarées exécutoires dans cette Partie contractante dans la mesure où la législation et toutes autres procédures de ladite Partie contractante l'exigent.
§3. En cas d'exécution forcée, de faillite ou de concordat, les créances de l'institution d'une Partie contractante bénéficient, dans l'autre Partie contractante, de privilèges identiques à ceux que la législation de cette dernière accorde aux créances de même nature.
§4. Les modalités d'application du présent article sont réglées dans un arrangement administratif.