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Article AUTONOME (Décret n° 2015-1633 du 10 décembre 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique pour le développement de la coopération et de l'entraide administrative en matière de sécurité sociale, signé à Paris le 17 novembre 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1633 du 10 décembre 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique pour le développement de la coopération et de l'entraide administrative en matière de sécurité sociale, signé à Paris le 17 novembre 2008 (1))


Article 9
Conditions d'affiliation et d'éligibilité liées à la résidence


§1er. L'institution d'une Partie contractante amenée à examiner les conditions dans lesquelles une personne peut bénéficier, en raison de sa résidence sur le territoire de cette dernière, soit de l'affiliation à un régime de protection sociale, soit de l'octroi d'une prestation, peut, si elle l'estime nécessaire, interroger l'institution de l'autre Partie contractante afin de s'assurer de la réalité de la résidence de cette personne sur le territoire de l'une ou de l'autre Partie contractante.
§2. L'institution interrogée est tenue de fournir les informations pertinentes dont elle dispose, et qui sont de nature à permettre la levée des incertitudes quant à la qualité de résident de la personne concernée.


Article 10
Appréciation des ressources


§1er. L'institution compétente d'une Partie contractante dont la législation est applicable peut, si elle l'estime nécessaire, interroger une institution de l'autre Partie contractante sur les ressources et revenus de toute nature dont une personne, soumise à ladite législation et redevable à ce titre de cotisations ou contributions, est susceptible de bénéficier sur le territoire de cette dernière Partie contractante.
§2. Les dispositions prévues au paragraphe 1er s'appliquent de la même manière lorsque l'institution compétente examine le droit d'une personne au bénéfice d'une prestation soumise à condition de ressources.


Article 11
Cumul de prestations


§1er. Toute institution qui examine les conditions d'éligibilité d'une personne à une prestation ou assure le versement d'une prestation peut, si elle l'estime nécessaire, interroger une institution de l'autre Partie contractante afin de s'assurer que la personne susceptible de bénéficier ou bénéficiant de cette prestation ne perçoit pas, en application de la législation de cette dernière Partie contractante, une prestation dont le cumul avec la première prestation est ou serait interdit.
§2. L'institution interrogée est tenue de fournir les informations de nature à confirmer ou infirmer le droit à la première prestation.


Article 12
Détermination du droit au paiement de prestations de sécurité sociale


Les institutions d'une Partie contractante peuvent interroger les institutions de l'autre Partie contractante sur toutes autres informations utiles que celles prévues aux articles précédents, pour autant que ces informations soient de nature à leur permettre de s'assurer que des prestations de sécurité sociale sont effectivement dues.


Article 13
Vérification lors d'une demande de prestation et de son versement


§1er. A la demande de l'institution compétente d'une Partie contractante qui examine une demande de prestation ou doit procéder à son versement, une institution de l'autre Partie contractante mène toute investigation nécessaire à la vérification du droit du requérant à la prestation visée. L'institution saisie vérifie les informations concernant le requérant ou les membres de sa famille et les transmet ainsi que tous autres documents y afférents à l'institution compétente.
§2. L'institution saisie procède à la collecte et à la vérification des données de la même manière qu'elle le fait pour l'examen d'une demande de prestation au titre de la législation qu'elle applique.
§3. Les informations visées au paragraphe 1er comprennent notamment les renseignements relatifs à l'état civil, aux ressources et à la résidence auxquels est subordonné l'octroi de prestations.
§4. Lorsqu'il est déterminé avec certitude que des prestations ont été abusivement perçues par des personnes dont le domicile se trouve ou est censé se trouver sur le territoire de l'autre Partie contractante, ce fait sera signalé à l'institution compétente de l'autre Partie contractante. En cas de doute, ce fait sera signalé à l'institution désignée par l'autre Partie contractante.
§5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, l'institution d'une Partie contractante peut informer, sans demande préalable, une institution compétente de l'autre Partie contractante de tout changement constaté dans les données transmises conformément au présent article.


Article 14
Refus de versements, suspension ou suppression de prestations


Sur la base des informations demandées et des contrôles mentionnés dans le présent Accord, une institution compétente d'une Partie contractante peut refuser, suspendre ou supprimer une prestation.